En vig.: 2019-11-28
17. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26):1° le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2° un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire rend disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux électeurs ou sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Ces documents demeurent accessibles jusqu’à la clôture du scrutin.
OPQ 2019-346Décision OPQ 2019-346, a. 17.